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24 juillet 2007 2 24 /07 /juillet /2007 16:23

Organisation des tribunaux mauritaniens et notions de procédures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/ Organisation judiciaire et compétences

 

 

 

 

 

 

 

A/ Organisation judiciaire

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation judiciaire en Mauritanie est régie par la loi du même nom n° 99/039[1] que complètent la loi n° 99-35 en date du 24 juillet 1999 portant code de procédure civile, commerciale et administrative ainsi que la loi n° 99-038 relative aux frais de justice.

 

 

 

 

 

 

 

Les contentieux pénal et social sont eux organisés chacun par des codes spécifiques (code pénal et code de procédure pénale d’une part et code du travail d’autre part).  

 

 

 

 

 

 

 

Aux termes de l’article 4 (inchangé) de la loi fixant l’organisation judiciaire, dans la limite de leur ressort, les juridictions instituées « peuvent tenir des audiences foraines ».

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation et le fonctionnement administratifs des cours et tribunaux sont assurés par une formation non contentieuse dénommée « Assemblée générale » qui regroupe sous l’autorité du « président de la juridiction, l’ensemble des membres de la juridiction » (article 9 alinéa 2- inchangé) ; cette formation est compétente pour l’élaboration et l’adoption du « règlement du service intérieur ».

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée générale est à la fois un organe délibérant (statuant à la majorité simple des voix) et un organe consultatif  en matière de « calendrier des audiences ordinaires et des audiences spéciales et sur la tenue d’audiences foraines ».

 

 

 

 

 

 

 

Le contrôle général et permanent (hormis la Cour suprême) des cours et tribunaux est quant à lui assuré par l’inspection générale des services judiciaires placée sous l’autorité du ministre de la justice (article 10- inchangé).

 

 

 

 

 

 

 

Les juridictions mauritaniennes sont hiérarchisées en degrés au-dessus de la pyramide se trouve la Cour Suprême qui statue uniquement en droit.

 

 

 

 

 

 

 

1)     Les juridictions de 1er degré

 

 

 

Elles se composent des tribunaux de Moughatâa et des tribunaux de Wilaya.

 

 

 

 

 

 

 

a)     Les tribunaux de Moughatâa :

 

 

 

Il existe un tribunal de Moughatâa au niveau de chaque chef-lieu de Moughatâa (département).

 

 

 

 

 

 

 

Le tribunal de Moughatâa se compose d’un juge unique ayant le titre de président et assisté d’un greffier qui a sous son autorité un ou plusieurs secrétaires de greffe.

 

 

 

 

 

 

 

Le tribunal de Moughatâa est compétent en matière civile et commerciale dans la mesure où le tribunal de Wilaya n’est pas compétent.

 

 

 

 

 

 

 

Le tribunal de Moughatâa a une compétence d’attribution :

 

 

 

-en premier et dernier ressort, pour les actions dont la valeur peut être évaluée en argent et n’excède pas 300 000 UM en capital et 30 000 UM en revenu (article 20.1 CPCCA).

 

 

 

-en premier ressort seulement des actions de même nature, dont la valeur égale ou excède 300 000 UM en capital et 30 000 UM en revenu, de tous les litiges dont la valeur ne peut être évaluée en argent ainsi que des litiges relatifs à « l’état des personnes, à la famille, au divorce, aux décès et à la filiation » (article 20.2 CPCCA).

 

 

 

 

 

 

 

Le tribunal de Moughatâa connaît également de « toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence, alors même que ces demandes, réunies à la demande principale, excéderaient les limites de sa juridiction.

 

 

 

 

 

 

 

« Il connaît en outre, comme de la demande principale elle-même, de toutes les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale à quelque somme qu’elles s’élèvent » (article 23 CPCCA).

 

 

 

 

 

 

 

Hormis le cadre contentieux, le président du tribunal de Moughatâa remplit, avec l’assistance de conciliateurs, une mission de conciliation dans les différends entrant dans le cadre de la compétence de sa juridiction (article 15 loi de l’organisation judiciaire- article 58 nouveau).

 

 

 

 

 

 

 

b)    Les tribunaux de Wilaya

 

 

 

 

 

 

 

Il existe un tribunal de Wilaya dans chaque chef-lieu de Wilaya (région).

 

 

 

Le tribunal de Wilaya est organisé en chambres ; chaque chambre est dirigée par un juge unique ayant un titre de président ; en fonction du champ de compétence du tribunal, les chambres sont réparties en :

 

 

 

1)chambre administrative

 

 

 

2)une ou plusieurs chambres civiles (nouveau)

 

 

 

3)chambre commerciale (sous réserve de l’article 46 qui institue des tribunaux de commerce dans le ressort des wilaya- nouveau)

 

 

 

4)une à plusieurs chambres pénales dont une chargée obligatoirement des mineurs (Plusieurs chambres pénales dont une pour mineurs- nouvelle rédaction)

 

 

 

 

 

 

 

Aux termes de l’article 19 de loi de l’organisation judiciaire (article 41 nouveau): «  Le tribunal de Wilaya statue en toutes matières et sous réserve des compétences que la loi reconnaît à d’autres juridictions, sur les affaires prévues par le code de procédure civile, commerciale et administrative ».

 

 

 

 

 

 

 

En matière civile, la chambre compétente du même nom, connaît sans limitation de valeur, des actions relatives :

 

 

 

-aux immeubles immatriculés ;

 

 

 

-aux assurances ;

 

 

 

-aux aéronefs, navires et véhicules terrestres à moteurs ;

 

 

 

-au droit de la nationalité ;

 

 

 

-aux impôts indirects ;

 

 

 

-au contentieux de la sécurité sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

En matière commerciale, la chambre du même nom connaît sans limitation de valeur, des actions relatives :

 

 

 

-aux effets de commerce ;

 

 

 

-aux sociétés commerciales ;

 

 

 

-aux opérations bancaires ;

 

 

 

-à la faillite ;

 

 

 

-à la concurrence.

 

 

 

 

 

 

 

En matière administrative, la chambre du même nom connaît des actions relatives :

 

 

 

-aux recours en indemnité contre l’Etat et les personnes morales de droit public, à l’exception de ceux tendant à la réparation de dommages causés par un véhicule de l’administration ;

 

 

 

-au contentieux des contrats administratifs, des marchés et travaux publics ;

 

 

 

-au contentieux des impôts directs et taxes assimilées ;

 

 

 

-et en général, de tout le contentieux administratif qui n’est pas de la compétence de la chambre administrative de la Cour suprême telle que prévue à l’article 28 du CPCCA.

 

 

 

 

 

 

 

Dans le ressort du tribunal de Wilaya siège un ministère public représenté par le Procureur de la République assisté d’un ou de plusieurs substituts.

 

 

 

 

 

 

 

Les procédures d’instructions sont elles diligentées par un ou plusieurs magistrats selon les règles fixées par le code de procédure pénale.

 

 

 

 

 

 

 

Les missions de greffe pour chaque chambre du tribunal et pour le ministère public sont assurées par un greffier en chef assisté de greffiers ou de secrétaires de greffes et parquets. 

 

 

 

 

 

 

 

c)     Les tribunaux de travail

 

 

 

 

 

 

 

Il existe un tribunal de travail dans chaque chef-lieu de Wilaya.

 

 

 

 

 

 

 

Le tribunal de travail est dirigé par un magistrat président auprès de qui siègent quatre assesseurs dont deux représentants des salariés et deux représentants des employeurs, un juriste spécialisé en droit du travail sans voix délibérative et un greffier ou un agent administratif attaché au tribunal du travail en qualité de secrétaire (article 300 code du travail).

 

 

 

 

 

 

 

Aux termes des dispositions de l’article 306 du code du travail, le tribunal du travail est compétent dans le cadre :

 

 

 

« - des actions nées des différends individuels entre employeurs et travailleurs à l’occasion du contrat du travail, du contrat d’apprentissage, des conventions collectives, de la législation de sécurité sociale et du code de la marine marchande conformément à l’article 48 dudit code ;

 

 

 

- des actions nées des différends individuels entre les institutions de sécurité sociale et les employeurs et les travailleurs.

 

 

 

- des actions nées de litiges individuels entre employeurs à l’occasion de l’application de la législation du travail et de sécurité sociale, notamment, en matière de transport du travailleur, contrat de sous-entreprise et de tâcheronnat de débauchage, de cessation d’entreprise.

 

 

 

- des actions nées de litiges individuels entre travailleurs à l’occasion de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles en cas de faute lourde.

 

 

 

- des actions relatives au contentieux des élections des délégués du personnel et des membres du comité consultatif d’entreprise ou établissement, y compris le contentieux de la représentativité syndicale liée à ces élections.

 

 

 

- actions relatives au contentieux de la représentativité syndicale en matière de convention collective d’entreprise ou d’établissement.

 

 

 

 

 

 

 

Les tribunaux du travail demeurent compétents même lorsqu’une collectivité publique ou un établissement public est en cause. Ils peuvent statuer sans qu’il ait lieu, pour les parties, d’observer, dans le cas où il en existe, les formalités préalables qui sont prescrites avant qu’une instance soit introduite contre ces personnes morales. »

 

 

 

 

 

 

 

Outre le cadre de cette compétence d’attribution, l’article 307 du code prévoit quelques règles sur le choix du tribunal de travail territorialement compétent.

 

 

 

 

 

 

 

La règle reste celle de la compétence du tribunal du lieu de travail du salarié ; mais nonobstant toute clause contraire, « le travailleur dont la résidence est située en un lieu autre que le lieu de travail, aura le choix entre le tribunal de cette résidence et celui du lieu de travail. »

 

 

 

 

 

 

 

On notera avec intérêt qu’il n’est nulle part fait référence au domicile s’agissant du salarié et encore moins de siège social s’agissant de l’employeur ; au-delà des difficultés que cela pourrait poser, il s’agit d’une règle de bon sens qui tient compte des mœurs locales qui s’accommodent mieux avec l’idée de résidence qu’à celle de domicile.

 

 

 

S’agissant de la référence au lieu de travail, il s’agit certainement du lieu où le salarié exerce la part la plus importante de ses activités : choix de la notion du site par rapport à celle du siège social.

 

 

 

 

 

 

 

d)     Les cours criminelles

 

 

 

 

 

 

 

Il existe une cour criminelle dans chaque chef-lieu de Wilaya ; elle est placée sous la présidence du « président du tribunal de Wilaya ou, si le volume des affaires l’exige, (sous celle) d’un magistrat désigné à cet effet ».

 

 

 

Aux termes de l’article 24 de la loi de l’organisation judiciaire (article 50 nouveau), la cour criminelle statue en 1er et dernier ressort sur les affaires qui lui sont dévolues par la loi : aucune possibilité d’appel[2].

 

 

 

 

 

 

 

La composition d’une cour criminelle est de cinq membres : un président, deux assesseurs et deux jurés.

 

 

 

Elle comprend en son sein une formation destinée à juger les mineurs.

 

 

 

 

 

 

 

Les sessions de la cour criminelle ont lieu au moins une fois par an, au siège du tribunal de Wilaya ou du district de Nouakchott ou, sur ordonnance du président et après avis ou réquisition du procureur de la République, au siège d’une autre juridiction ou dans toute autre localité du ressort (article 203 CPP).

 

 

 

 

 

 

 

« En cas de crime flagrant, une session criminelle a lieu obligatoirement dans le mois suivant l’interrogatoire de l’accusé par le Procureur de la République à moins que le président de la cour criminelle n’ordonne un supplément d’information » (article 204 CPP).

 

 

 

 

 

 

 

La compétence de la cour criminelle est pleine  pour juger des individus renvoyés devant elle ; cette compétence se limite aux seuls termes du renvoi : « elles (les cours criminelles) ne peuvent connaître d’aucune autre accusation » nous dit l’article 202 du CPP.

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que les fonctions du ministère public sont remplies devant la cour criminelle par le procureur de la République près du tribunal de Wilaya du ressort ou l’un de ses substituts (article 25 de la loi de l’organisation judiciaire- article 52 nouveau).

 

 

 

 

 

 

 

Les greffes du ministère public et de la cour sont quant à eux tenus par un greffier en chef assisté d’un ou plusieurs greffiers (article 26 de la loi de l’organisation judiciaire- article 51 nouveau).

 

 

 

 

 

 

 

2)     Les juridictions de 2nd degré

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit des cours d’appel dont le nombre est au moins une à l’échelle nationale et au plus une dans chaque chef-lieu de Wilaya (article 28 de la loi de l’organisation judiciaire- article 29 nouveau) ; dans les faits il n’existe que 3 cours d’appel  situées à Nouakchott, Nouadhibou et KIFFA.

 

 

 

 

 

 

 

La cour d’appel comprend quatre formations de jugement appelées chambres :

 

 

 

1)     une chambre administrative

 

 

 

2)     une ou plusieurs chambres civiles et sociales (nouveau)

 

 

 

3)      une ou plusieurs chambres commerciales

 

 

 

4)     plusieurs chambres pénales dont une chambre d’accusation et une chambre pour mineurs (nouveau).

 

 

 

 

 

 

 

Statuant en dernier ressort, selon sa spécialisation, sur des décisions rendues en 1er ressort, chaque chambre de la cour d’appel se compose de trois magistrats : un président de chambre et deux conseillers qui ont une voie consultative (articles 31 et 32 nouveaux).

 

 

 

 

 

 

 

« Toutefois, la chambre pénale de la cour d'appel statuant sur les appels interjetés contre les jugements de la cour criminelle se compose de cinq magistrats dont un président et quatre conseillers » article 32 in fine (nouveau).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les missions du ministère public sont assurées auprès de la cour par un procureur général près la cour d’appel ou l’un de ses substituts généraux.

 

 

 

 

 

 

 

Les greffes du ministère public et de la cour sont assurés chacun en ce qui le concerne, par un greffier en chef central assisté de greffiers en chefs et de secrétaires de parquet ou de greffe (article 35 nouveau) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)     La cour suprême

 

 

 

 

 

 

 

Elle est la plus haute juridiction du pays : « A ce titre, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions. Elle connaît en matière administrative, en premier et dernier ressort, des affaires qui lui sont dévolues par la loi» Article 35 de la loi de l’organisation judiciaire (article 11 nouveau) .

 

 

 

 

 

 

 

La Cour Suprême est donc l’instance suprême de toutes les juridictions mauritaniennes : l’unité du juge judiciaire et du juge administratif devant les juridictions de 1er et 2nd degrés est encore plus prégnante au niveau de la Haute Cour.

 

 

 

Statuant sur l’application correcte de la règle de droit et non sur le fond des affaires, la Cour Suprême connaît en matière administrative, en premier et dernier ressort :

 

 

 

«- des recours pour excès de pouvoir ou en appréciation de légalité dirigée contre les actes administratifs à caractère individuel ou réglementaire et des recours en interprétation ;

 

 

 

-des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics ;

 

 

 

-des litiges relatifs au domaine public, y compris les contraventions de grande voirie, aux concessions domaniales et aux permis de recherche minière et aux occupations temporaires réalisées au profit d’une personne morale de droit public ;

 

 

 

-des affaires relatives aux expropriations pour cause d’utilité publique, sauf le contentieux de l’indemnité ;

 

 

 

-du contentieux des élections municipales et des élections des membres des organismes professionnels » article 28 CPCCA.

 

 

 

 

 

 

 

Aux termes de l’article 37 de la loi de l’organisation judiciaire (article 13 nouveau: « La Cour suprême se compose d’un président et de présidents de chambres dont l’un est vice-président de la Cour Suprême et de conseillers (nouvelle rédaction).

 

 

 

Elle comprend les formations de jugement suivantes :

 

 

 

-les chambres réunies ;

 

 

 

-la chambre du conseil de la Cour suprême ;

 

 

 

-les chambres.»

 

 

 

 

 

 

 

Le président de la Cour suprême préside les audiences solennelles de la Cour, les chambres réunies, la chambre du conseil et l’assemblée générale (article 40 de la loi de l’organisation judiciaire).

 

 

 

 

 

 

 

Outre les chambres réunies et la chambre du conseil, les chambres de la Cour se répartissent selon le même schéma que les formations de jugement qui existent auprès des cours d’appel ; on y retrouve :

 

 

 

1)une chambre administrative

 

 

 

2)deux chambres civile et sociale (nouvelle rédaction)

 

 

 

3)une chambre commerciale

 

 

 

4)une chambre pénale

 

 

 

 

 

 

 

Chaque chambre comporte trois magistrats : un président de chambre assisté de quatre (et non deux comme précédemment) conseillers ayant voix consultative (article 44 de la loi de l’organisation judiciaire- article 20 nouveau)

 

 

 

 

 

 

 

Les chambres de la Cour suprême statuent en chambre du conseil et selon leur spécialisation dans les cas prévus par la loi.

 

 

 

 

 

 

 

Hormis cette hypothèse, la chambre du conseil de la Cour se compose du président de la Cour et des présidents de chambres.

 

 

 

 

 

 

 

Elle statue sur les questions suivantes :

 

 

 

« -les conflits relatifs à la détermination de la compétence entre deux ou plusieurs juridictions ;

 

 

 

-les prises à partie formulées contre des magistrats ;

 

 

 

-les poursuites dirigées contre les magistrats ou certains fonctionnaires dans les cas prévus par le code de procédure pénale ;

 

 

 

-les récusations, abstentions et renvois. » (article 49 de la loi de l’organisation judiciaire).

 

 

 

 

 

 

 

En chambres réunies la Cour suprême se compose de son président, des présidents de chambres et des conseillers.

 

 

 

Elle statue sur les questions suivantes :

 

 

 

« 1-les litiges relatifs à. la contrariété d'arrêts ou jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et pour les mêmes moyens par une ou plusieurs juridictions;

 

 

 

2- les pourvois dans l'intérêt de la loi introduits par le procureur général près de la Cour suprême l

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commentaires

S
Merci Me toure je viens de voir votre contribution sur l'organisation judiciaire en mauritanie.C est un travail excellent.
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M
Merci Salah. C'est un travail qui demande à être actualisé. <br /> Bonne journée.

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